Renforcement du devoir de conseil en assurance-vie
Article L522-5 – Code des assurances – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Article A522-2 – Code des assurances – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Pour mémoire, le devoir d’information et de conseil se matérialise avant même la souscription.
Si le législateur et l’ACPR par la voie de ses Recommandations avaient depuis quelques années largement développé les obligations de l’intermédiaire notamment en matière de distribution d’assurance-vie, celles-ci sont à nouveau renforcées et pour certaines précisées.
L’étendue du conseil
Depuis toujours, les intermédiaires doivent communiquer des informations objectives sur le produit sous une forme compréhensible et non trompeuse afin de permettre à l’éventuel client de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
En matière d’assurance-vie où, aux termes des articles L522-5 et L522-6, les informations doivent être adaptées à la complexité du contrat, à la situation financière de l’épargnant, à ses connaissances et son expérience en matière d’investissement.
Avec la nouvelle rédaction de l’article, le souscripteur doit également être interrogé sur ses préférences en matière de durabilité et ce afin de se conformer aux Directives Européennes.
La durée du conseil
Autre point clairement explicité : le conseil de l’intermédiaire ne s’arrête pas au jour de la souscription mais se prolonge tout au long de la durée de vie du contrat.
Il est désormais prévu que le devoir de conseil doit être « renouvelé ». L’intermédiaire a le devoir de vérifier que le contrat est toujours approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur dans les cas suivants :
- En cas de changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou dans ses objectifs d’investissement,
- Tous les 4 ans, si le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération, ou s’il n’a pas fait l’objet d’opérations programmées (versements, rachats ou arbitrages programmés),
- Tous les 2 ans, si un service de recommandation personnalisée a été fourni.
- A l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, à savoir :
- Les versements, rachats ou arbitrages (hors opérations programmées et rachats effectués au prorata des supports investis, et rachat anticipé pour accident de la vie) :
Supérieurs ou égaux à 2 500 € et à 20 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est inférieur à 100 000 € ;
Supérieurs ou égaux à 30 000 € et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur à 100 000 € ;
- Les rachats, versements ou arbitrages de certaines unités de compte constituées de catégories d’OPC qui sont investies en titres éligibles PEA-PME ou principalement en actifs non cotés.
Outre le devoir de conseil, le législateur s’est également intéressé au mandat d’arbitrage en introduisant cette notion dans le code des assurances.
Le mandat d’arbitrage
Article L132-27-3 – Code des assurances – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
L’assurance-vie est un placement flexible qui combine deux principaux supports. Le fonds euros (qui garantit le capital à l’épargnant) et les unités de compte (UC) dont les performances sont liées aux marchés financiers et qui sont donc plus risquées (risque assumé par l’épargnant).
Pour gérer son assurance-vie, le souscripteur peut opter pour trois types d’arbitrages :
- Un arbitrage libre, il lui appartient de modifier la répartition de ses investissements à son libre choix
- Un arbitrage automatique : par exemple, en cas de baisse de la valeur des unités de comptes, l’arbitrage va fonctionner en vue de protéger le capital…
- Un mandat d’arbitrage
Définition
L’article L 132-27-3 du code des assurances, entré en vigueur le 24 octobre 2024 définit plus précisément le mandat d’arbitrage comme :
« la convention par laquelle le souscripteur (…) d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages. »
Qui peut exercer cette activité de mandataire ?
- Les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation, tenus d’agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, au mieux des intérêts du souscripteur.
- Par délégation du mandataire, un prestataire de services d’investissement, l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ;
- Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat, sous la responsabilité du mandataire.
Modalités et mentions obligatoires
Ces modalités et mentions sont formalisées par l’article D 133-1 du code des assurances.
Avant la conclusion du mandat, et comme indiqué supra, l ‘intermédiaire ou l’assureur va conseiller une orientation de gestion ou un profil d’allocation cohérents avec les exigences et les besoins du mandant et va préciser par écrit les raisons qui motivent ce conseil. Après la conclusion du mandat, il va s’assurer que l’orientation de gestion ou le profil d’allocation restent cohérents avec ces exigences et besoins a minima tous les 4 ans.
Le mandat d’arbitrage doit être établi sur un support papier ou sur tout autre support durable et signé par le mandant et le mandataire. Il fixe les droits et obligations des parties.
Les informations devant figurer dans cette convention sont précisées par l’article D133-1 du code des assurances
Il s’agit notamment de :
- L’identité du mandataire et, le cas échéant, le nom des entités avec lesquelles il travaille en exclusivité.
- Si un tiers prestataire de services d’investissement intervient, ses informations doivent également figurer (y compris sa rémunération).
- Le profil d’allocation et de gestion choisi par le mandataire (niveau de risque, stratégie d’allocation, etc.).
- Les risques liés aux unités de compte et les modalités de rachat.
- La durée et les conditions de résiliation du mandat, sachant que le mandat peut être résilié à tout moment par l’assuré et/ou l’intermédiaire, sans indemnité, et l’annulation prend effet dans un délai maximum de 90 jours à compter de la demande ou de la notification.
- Le cas échéant la rémunération du mandataire
Enfin le 20 juin 2024, trois autres arrêtés ont été pris concernant l’assurance-vie et le PER (Plan Epargne Retraite), textes qui entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
Ces textes viennent notamment compléter les articles L132—22 Article L132-22 – Code des assurances – Légifrance (legifrance.gouv.fr) et A132-7 du code des assurances Article A132-7 – Code des assurances – Légifrance (legifrance.gouv.fr) et mettent à la charge de l’assureur une obligation de publier sur son site internet plusieurs informations sur le rendement garanti moyen, le rendement net, le taux moyen des frais prélevés … sachant que d’ores et déjà l’entreprise d’assurance doit communiquer chaque année à l’assuré des informations sur son contrat, notamment la performance de chaque support d’investissement.
Si l’année 2024 a été riche en nouveautés réglementaires, les années à venir ne seront pas, a priori, moins florissantes. Dans les prochains mois seront évoqués les textes européens à venir tels DORA /IA ACT/ FIDA / CSRD.
Décret et arrêtés pris suite à la loi relative à l’industrie verte