Renforcement du devoir de conseil en assurance-vie

Article L522-5 – Code des assurances – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Article A522-2 – Code des assurances – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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L’étendue du conseil

Traditionnellement, l’intermédiaire est tenu :

  • A un devoir de loyauté, de transparence
  • De connaitre parfaitement son client, (ses besoins, sa situation personnelle, ses connaissances en matière financière) etc ..

Il devra désormais en sus interroger son client sur ses préférences en matière de durabilité et ce afin de se conformer aux Directives Européennes.

La durée du conseil

Si le conseil doit être reconduit tout au long de la vie du contrat, le nouveau texte prévoit les modalités et fréquences de ce « renouvellement »

  • En cas de changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou dans ses objectifs d’investissement,
  • Tous les 4 ans si le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération, ou s’il n’a pas fait l’objet d’opérations programmées (versements, rachats ou arbitrages programmés),
  • Tous les 2 ans si un service de recommandation personnalisée a été fourni.
  • A l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative.

Outre le devoir de conseil, le législateur s’est également intéressé au mandat d’arbitrage en introduisant cette notion dans le code des assurances.

 

Le mandat d’arbitrage

Article L132-27-3 – Code des assurances – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

L’assurance-vie est un placement flexible qui combine deux principaux supports. Le fonds euros (qui garantit le capital à l’épargnant) et les unités de compte (UC) dont les performances sont liées aux marchés financiers et qui sont donc plus risquées (risque assumé par l’épargnant).

Pour gérer son assurance-vie, le souscripteur peut opter pour trois types d’arbitrages :

  • Un arbitrage libre, il lui appartient de modifier la répartition de ses investissements à son libre choix
  • Un arbitrage automatique : par exemple, en cas de baisse de la valeur des unités de comptes, l’arbitrage va fonctionner en vue de protéger le capital…
  • Un mandat d’arbitrage

Définition

Le mandat d’arbitrage est « convention par laquelle le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages. »

Qui peut exercer cette activité de mandataire ?

  • Les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation,
  • Par délégation du mandataire, un prestataire de services d’investissement si cette faculté est prévue et toujours sous la responsabilité du mandataire dans le cadre des limites prévues par la convention de mandat.

Modalités et mentions obligatoires

Ces modalités et mentions sont formalisées par l’article D 133-1 du code des assurances.

Section VI : Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation (Article D133-1) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Le mandat signé entre les parties doit définir précisément les droits de obligations de chacune.

Le nouvel article D133-1 du code des assurances prévoit des mentions obligatoires tel l’identité du mandataire et, le cas échéant, le nom des entités avec lesquelles il travaille en exclusivité, Le profil d’allocation et de gestion choisi par le mandataire, les risques liés aux UC…

Enfin le 20 juin 2024, trois autres arrêtés ont été pris concernant l’assurance vie et le PER (Plan Epargne Retraite), textes qui entreront en vigueur le 1er janvier 2025 et qui portent sur la transparence avec obligation pour l’assureur de publier des nouvelles informations sur son site internet.

Pour en savoir plus consulter le dossier