Les juridictions civiles

Litiges entre particuliers relevant du droit civil.

Saisine : Une personne qui se sent lésée (le demandeur) doit assigner par voie d’huissier, la partie adverse (le défendeur) et ce devant le tribunal compétent.

Tribunal judiciaire et tribunal de proximité

(pour les litiges inferieurs à 10000 €) :

  • Droit des contrats (droit bancaire, droit des assurances…
  • Droit de la responsabilité civile (RC professionnelle, accident de la circulation, responsabilité médicale privée…)
  • Droit de la famille (mariage, divorce, filiation…)
  • Droit des successions
  • Droit des personnes (tutelle curatelle, vie privée…)

Juridictions civiles spécialisées

  • Tribunal pôle social : litige avec la CPAM (faute inexcusable de l’employeur notamment)
  • Conseils des prudhommes : litige salarié/employeur.
  • Tribunal de commerce (litige entre commerçants, entreprises en difficultés.
  • Tribunal paritaire des baux ruraux
  • Commission d’indemnisation des victimes d’infractions
  • Etc…

Possibilité d’interjeter appel de la décision (sauf cas des demandes inférieures à 5000 € qui doivent être soumises à la Cour de cassation).

Délai : généralement un mois à compter de la signification.

Réexamen total de l’affaire par la cour d’appel.

Cour d’appel

L‘arrêt rendu par la Cour d’appel est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la signification.

Attention, la Cour de cassation ne juge qu’en droit et ne se prononce pas sur les faits. Elle va s’attacher à vérifier si la règle de droit a bien été appliquée, si la procédure a été respectée, si la motivation est suffisante…

Cour de cassation

En matière civile, il existe 5 chambres :

1ère chambre (droit des personnes, famille, protection des consommateurs, responsabilité médicale, propriété intellectuelle…)

2ème chambre : (droit des assurances, agents et courtiers, droit de la responsabilité, accident de la circulation, procédure civile, surendettement, droit de la sécurité sociale …)

3ème chambre (Propriété immobilière, construction copropriété, baux d’habitation…) Chambre Commerciale (banque, bourse, concurrence, transport de marchandises, propriété intellectuelle, procédure collective…)

Chambre Sociale (droit du travail, licenciement, relations collectives…)

La Cour va rendre :

  • Soit un arrêt de rejet : la décision rendue par la Cour d’appel est confirmée et l’affaire est terminée.
  • Soit un arrêt de cassation et sauf cas particuliers, la Cour va désigner une nouvelle Cour d’appel qui devra réexaminer le dossier (la cour d’appel de renvoi).

Les juridictions pénales

Une enquête de police ou gendarmerie peut être enclenchée suite :

  • A la constatation d’une infraction (escroquerie, abus de confiance, viol, meurtre, blessures volontaires ou involontaires, vol…),
  • A un dépôt de plainte.

Le procureur de la république (ou parquet) informé, va décider de l’opportunité des poursuites et peut :

Soit classer sans suite pour auteur inconnu, absence d’infraction, infraction insuffisamment caractérisée …

Soit engager des poursuites

Si les faits sont graves (homicide, viol …) : désignation d’un juge d’instruction lequel va rendre :

  • Soit, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises selon la gravité des faits
  • Soit, une ordonnance de non-lieu (absence de charges suffisantes, auteur décédé…).

Si les faits sont moins importants et l’auteur connu, le ministère public va renvoyer l’affaire devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

Les juridictions de première instance

Le tribunal de police : juge les contraventions reprochées à des personnes majeures (excès de vitesse, dégradation de bien…). Il prononce des amendes, retrait de permis, mais aucune peine d’emprisonnement

Le tribunal correctionnel juge les délits (vol, violences graves, blessure involontaire, détention de stupéfiants…) il peut prononcer des peines d’emprisonnement jusqu’à 10 ans (20 en cas de récidive).

Concernant les mineurs, le juge des enfants statue, seul, sur les infractions de moindre gravité mais il est aussi chargé de la protection des mineurs.

Le tribunal pour enfants est saisi pour les infractions les plus graves.

La cour criminelle départementale saisie par le juge d’instruction juge les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, vol à main armée) hors récidive légale.

La cour d’assises juge les crimes (assassinat…. etc.), punis d’une réclusion criminelle pouvant aller de 15 ans à la perpétuité. Saisie par le juge d’instruction, elle est composée de trois juges professionnels et d’un jury constitué de 6 citoyens tirés au sort.

La cour d’assises des mineurs juge les mineurs, âgés de 16 à 18 ans, ayant commis des crimes (juridiction spécialisée composée de juges pour enfants et un jury populaire de 6 jurés).

La cour d’assises spéciale est compétente pour statuer sur les crimes commis en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants en bande organisée (juridiction spécialisée composée de sept magistrats professionnels).

Le délai d’appel est en principe de 10 jours à compter du prononcé de la décision.

En matière pénale, l’auteur de l’infraction et le parquet peuvent former un appel sur l’ensemble du jugement.

La partie civile (la victime) ne peut interjeter appel que sur les seules dispositions civiles (les dommages et intérêts) et non sur les dispositions pénales (acquittement, relaxe, quantum de la peine…)

Les juridictions d’appel

Jugement du tribunal de police ou tribunal correctionnel = cour d’appel

Jugement du juge pour enfants ou du tribunal pour enfants = chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel

Arrêt de la cour criminelle départementale = cour d’assises

Arrêt de la cour d’assises ou de la cour d’assises des mineurs = cour d’assises d’appel (le jury passe de 6 à 9 jurés)

Arrêt de la cour d’assises spéciale : cour d’assises spéciale d’appel composée de 9 magistrats professionnels.

L‘arrêt rendu par la juridiction du 2nd degré est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 5 jours à compter du prononcé.

Cour de cassation

Chambre criminelle

Les juridictions administratives

Litiges entre particuliers et les administrations ou les administrations entre elles.

Saisine : En règle générale en matière administrative, il est nécessaire de demander l’annulation d’une décision. Aussi, et avant de saisir le tribunal administratif, il convient d’interroger l’administration concernée. Le silence de l’administration pendant 2 mois vaut rejet et il est alors possible de saisir la juridiction pour contester la décision.

Le tribunal administratif

–          Annuler totalement ou partiellement une décision administrative ou fiscale : un arrêté de refus de permis de construire, par exemple,

–          Engager la responsabilité de l’administration publique (erreur médicale d’un CHU)

–          Contester la régularité des élections municipales, cantonales, régionales ou européennes.

–          Trancher les litiges de droit du travail des fonctionnaires

–          Tout litige concernant les impôts, les contrats administratifs

–          Le droit des étrangers (droit de séjours, OSTF…) etc..

Dans le délai de 2 mois à compter de la notification, il est possible de saisir la cour d’appel administrative.

La cour d’appel administrative

Les cours d’appel administratives sont compétentes pour examiner les jugements de 1ère instance sauf ceux qui concernent :

–          Les élections régionales et européennes,

–          les recours contre les ordonnances du président de la République, les décrets…

–          les demandes de dommages et intérêts inférieurs à 10 000 €

Dans ces hypothèses, le recours doit être exercé devant le Conseil d’Etat.

Les cours ont des compétence en 1er ressort (audiovisuel…)

Dans le délai de 2 mois à compter de la notification, vous pouvez saisir la Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat ne juge pas les faits, il vérifie l’application de la loi et l’absence de vice de procédure.

Il peut rejeter le pourvoi ou annuler la décision de justice. S’il annule la décision, il renvoie l’affaire devant la juridiction l’ayant déjà jugée ou devant une juridiction de même nature. Exceptionnellement, il peut décider de rejuger l’affaire lui-même.

Le Conseil d’Etat est également compétent pour statuer sur les décisions rendues par les autorités indépendantes et notamment celles de l’ACPR.

Le Conseil d’Etat a le rôle de conseiller juridique auprès du Gouvernement et du Parlement pour donner son avis sur les projets et propositions de lois, les projets d’ordonnance et certains projets de décrets.

 

Le Conseil constitutionnel

Neuf membres nommés pour neuf ans et désignés par le président de la République et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

  • Juge de la constitutionnalité des lois : Il contrôle a priori: Obligatoirement saisi des lois organiques. Il contrôle a posteriori : la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
    La QPC est une saisine par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, lors d’une instance en cours, afin de savoir si une disposition législative déjà en application porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
  • Juge de la répartition des compétences entre la loi et le règlement
  • Juge de la répartition des compétences entre l’État et certaines collectivités d’outre-mer (à ce jour : Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin).
  • Veille à la régularité de l’élection du président de la République et des opérations de référendum. Juge de la régularité de l’élection des parlementaires.
  • Le Conseil constitutionnel émet un avis lorsqu’il est consulté par le chef de l’État sur la mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution (péril national) et ultérieurement sur les décisions prises dans ce cadre.

Les décisions s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours.

Les juridictions européennes

Ici, il sera juste question de mentionner ces juridictions dont les décisions peuvent entraîner des conséquences dans notre droit national :

la CJUE : la Cour de justice de l’Union européenne

  • Contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union européenne,
  • Veille au respect par les États membres, des obligations qui découlent des traités, et notamment à la transposition des directives. En cas de refus ou de retard, l’Etat membre concerné peut être condamné à des amendes et/ou astreintes
  • Interprète le droit de l’Union à la demande des juges nationaux.

La CEDH : La Cour européenne des droits de l’homme

Statue sur des requêtes individuelles ou étatiques alléguant des violations des droits civils et politiques énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme.

Les arrêts de la CEDH ne peuvent ni annuler, ni modifier des décisions prises par des juridictions nationales mais à la suite de condamnations, l’Etat membre signataire de la Convention européenne des droits de l’homme peut être amené à modifier sa législation nationale.

Elle peut être saisie directement par les particuliers.

Pour mémoire, la Convention garantit notamment :

  • le droit à la vie,
  • le droit à un procès équitable,
  • le droit au respect de la vie privée et familiale,
  • la liberté d’expression,
  • la liberté de pensée, de conscience et de religion,
  • le droit au respect de ses biens.

Elle interdit notamment :

–  la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants,

–  l’esclavage et le travail forcé,

–  la peine de mort,

–  la détention arbitraire et illégale,

–  les discriminations dans la jouissance des droits et libertés.